Paris, le 14 Janvier 1991

  ACCORD SUR LES AUGMENTATIONS MINIMUM GARANTIES

PRÉAMBULE :

Le présent accord, qui constitue un complément aux dispositions de la Convention Nationale SYNTEC du 15.12.87, est applicable aux collaborateurs des SSCI françaises filiales de CAP GEMINI.

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 1991, et se substitue à l'accord du 1.04.1977.

Il a pour objet de définir la garantie d'augmentation minimum des salaires, dans le cadre de la politique de rémunération personnalisée pratiquée par le Groupe, qui prévoit notamment que le salaire de chaque collaborateur sera revu deux fois par an (une fois pour certaines catégories) et augmenté au moins une fois par an, à la date anniversaire de l'entrée dans le Groupe.


1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 L'accord s'applique aux Sociétés françaises de Service et de Conseil en Informatique, filiales et sous-filiales de CAP GEMINI dont la liste figure en annexe.

Au cas où CAP GEMINI prendrait ultérieurement le contrôle total de 90 % du capital) d'une ou plusieurs SSCI française signataires du présent accord se réuniraient pour examiner compte tenu des activités de la Société rachetée, s'il y z de la faire entrer dans le champ d'application de l'accord mêmes principes s'appliqueront en cas de création de not filiale ou sous-filiale de CAP GEMINI.

1.2. L'accord s'applique à tous les collaborateurs des Sociétés concernées, à l'exception :


2. DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

2.1. Le salaire

Le salaire pris en compte est le salaire mensuel, qu'il soit payé sur 12 ou 13 mois, tel qu'il figure initialement dans le contrat de travail et ultérieurement sur le bulletin de salaire (ligne Appointements).

2.2. Les salaires minimum par qualification

Les salaires minimum mensuels par qualification (ou groupes de qualifications) sont définis par ailleurs en référence à la Convention Collective SYNTEC, ~et aux accords internes sur les qualif ications.1

2.3. Le salaire minimum d'embauche

C'est le montant correspondant au coefficient SYNTEC 220 (ETAM) le salaire minimum d'embauche est utilisé dans le présent accord pour le calcul des tranches (cf. paragraphe 4).

2.4. L'indice

C'est le pourcentage, identique pour toutes les Sociétés rentrant dans le champ d'application de l'accord (et dont le mode d'établissement figure au paragraphe 3) qui s'applique pour déterminer les augmentations minimum.

2.5. Période de référence

C'est la période sur laquelle s'applique l'indice déterminé à la fin de chaque année. Cette période est de 12 mois (1/01 au 31/12), quelle que soit la périodicité de la revue des salaires (1 ou 2 fois par an). Ainsi, à chaque revue individuelle d'un salaire, on considère le montant de ce salaire 12 mois auparavant et on applique sur ce montant les modalités d'augmentation minimum garanties, telles que fixées au paragraphe 4.


3. DETERMINATION DE LINDICE ANNUEL D'AUGMENTATION MINIMUM

3.1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, une négociation a lieu entre la Direction de CAP SESA et les organisations syndicales représentatives, par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux, afin de déterminer l'indice.

3.2. Pour déterminer cet indice, seront pris en compte :

3.3. A partir de l'indice fixé pour l'année n - 1, la négociation aura pour objet de le pondérer en fonction des critères pris en compte dans le paragraphe 3.2.

3.4. Au cas où l'évolution des indices : INSEE et SYNTEC, viendrait à dépasser, au cours des 9 premiers mois de l'année, l'indice retenu pour cette même année, une nouvelle négociation aura lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, afin d'examiner les mesures à prendre. Cette négociation aura lieu dans les 15 premiers jours suivant la constatation du dépassement.


4. FONCTIONNEMENT

4.1. Calcul de l'augmentation minimum garantie

Soit I le pourcentage retenu pour l'année considérée, le salaire de chaque collaborateur étant découpé en tranches (cf. tableau ci-dessous), à chaque tranche correspond une garantie d'augmentation pour la partie du salaire se trouvant dans cette tranche.

La garantie globale est la somme des garanties allouées à chaque tranche.

TRANCHES DE SALAIRES

POURCENTAGE D'APPLICATION
DE L'INDICE

MONTANT GARANTI PAR TRANCHE

S1

<= Seuil  

T1

100 %

SC1 x i x 100 %

S2

<= Seuil  

T2

60 %

SC2 x i x 60 %

S3

<= Seuil  

T3

30 %

SC3 x i x 30 %

S4

<= Seuil  
 

Salaires ne relevant pas de l'accord

 

S1 = salaire minimum d'embauche
S2 = S1 x 2,5
S3 = S1 x 3,5
S4 = S1 x 5

SC1 = partie du salaire du collaborateur comprise dans la tranche Tl
SC2 = partie du salaire du collaborateur comprise dans la tranche T2
SC3 = partie du salaire du collaborateur comprise dans la tranche T3

4.2. mode de révision des tranches

Au début de chaque année, la valeur du salaire minimum d'embauche est réajustée au niveau du nouveau montant correspondant au coefficient SYNTEc 220 (ETAM).

Les seuils des tranches T2 et T3 suivent automatiquement ce réajustement.

Les nouvelles tranches ainsi déterminées restent valables pendant un an.


5. CAS PARTICULIERS NE RELEVANT PAS DE L'ACCORD

Ne bénéficient pas de l'application de l'accord, les collaborateurs se trouvant dans les situations suivantes :


6. CAS DE SON APPLICATION DE L'ACCORD

En cas de sanction, au sens légal du terme, notifiée depuis sa dernière augmentation à un collaborateur, l'augmentation prévue par l'accord peut ne pas être appliquée en tout ou partie.


7. INDIVISIBILITE

Le présent accord est indivisible, pour tenir compte de l'équilibre contractuel ; en conséquence, si une de ses clauses était déclarée nulle par la loi ou le juge, l'entier accord deviendrait caduc de plein droit.


8. REVISION, DEN0NCIATION, SUSPENSION

8.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée procédures de dénonciation et de révision de cet accord identiques à celles prévues pour la convention collective S elle-même, dans ses articles 81 et 82. La dénonciation du présent accord s'appliquera à toutes les Sociétés entrant dans le d'application défini à l'article 1.1 ci-dessus.

Cependant, les durées prévues dans ces articles de la convention sont de convention expresse réduites de moitié.

8.2. Le présent accord sera suspendu de plein droit dans tous les cas oÙ la force majeure, l'action d'un tiers (par exemple des modifications législatives et/ou réglementaires) ou les conditions économiques rendraient inapplicables une ou plusieurs clauses ou bouleverseraient son équilibre contractuel.

Toute partie constatant la suspension de plein droit du présent accord devra en informer les autres signataires qui devront alors se réunir dans un délai maximum de 1 mois pour convenir des adaptations nécessaires. chacune des parties s'oblige à transmettre à l'autre partie, dans les huit jours qui précèdent cette réunion, des propositions de révisions sérieuses et compatibles avec la volonté de rétablir l'équilibre du présent accord.

L'accord ne produira aucun effet pendant sa suspension.


9. DATE DAPPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 1991.


10. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de la Société signataire, déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent d'une part et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi d'autre part.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1991

Pour la CFE-CGC                                                            Pour CAP GEMINI

en autant d'exemplaires que de parties contractantes plus 6 exemplaires supplémentaires pour les formalités de dépôt.