TEXTE ADOPTÉ no 366
Petite loi
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
19 octobre 1999
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
relatif à la réduction négociée du temps de travail
Chapitre Ier
Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires
Article 1er
I. Le premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé :
Dans les établissements ou professions mentionnés à larticle L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.
II. La durée prévue à larticle L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont leffectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002. Leffectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 421-1 et à larticle L. 421-2 du même code.
III. Larticle L. 212-1 bis du code du travail est abrogé.
IV (nouveau). Après le premier alinéa de larticle L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Lemployeur, préalablement à létablissement du plan social et à sa communication en application de larticle L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de lentreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur lannée, ou, à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion dun tel accord.
Article 1er bis (nouveau)
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 212-1-2 ainsi rédigé :
Art. L. 212-1-2. Tout salarié soumis à un aménagement de son temps de travail bénéficie de contreparties pertinentes et proportionnelles aux sujétions professionnelles et personnelles imposées.
Article 1er ter (nouveau)
Le dernier alinéa de larticle L. 212-4 du code du travail est ainsi rédigé :
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même sils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire lobjet dune rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Le temps nécessaire à lhabillage et au déshabillage, lorsque le port dune tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 1er quater (nouveau)
Larticle L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes dinaction soit par décret, pris après conclusion dune convention ou dun accord de branche, soit par décret en Conseil dEtat. Ces périodes ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
Article 1er quinquies (nouveau)
Après larticle L. 212-4 du code du travail, il est inséré un article L. 212-4 bis ainsi rédigé :
Art. L. 212-4 bis. Une période dastreinte sentend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de lemployeur, a lobligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin dêtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail au service de lentreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords dentreprise ou détablissement, qui en fixent le mode dorganisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion dune convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par lemployeur après information et consultation du comité dentreprise ou, en labsence de comité dentreprise, des délégués du personnel sil en existe, et après information de linspecteur du travail.
La programmation individuelle des périodes dastreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à lavance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à lavance. En fin de mois, lemployeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre dheures dastreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de linspection du travail, est conservé pendant une durée dun an.
Article 2
I. Les cinq derniers alinéas de larticle L. 212-5 du code du travail deviennent les premier à cinquième alinéas de larticle L. 212-7-1 inséré après larticle L. 212-7.
Au premier alinéa de larticle L. 212-7-1 du même code, les mots : Toutefois, la sont remplacés par le mot : La.
Au 2° de larticle L. 212-7-1 du même code, après les mots : accord collectif étendu, sont insérés les mots : ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement.
Au cinquième alinéa de larticle L. 212-7-1 du même code, les mots : du présent article et des articles sont remplacés par les mots : des articles L. 212-5, et les mots : trente-neuf par les mots : trente-cinq.
II. Larticle L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 212-5. Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par larticle L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par larticle L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25%.
Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15% et à une contribution de 10%.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à lattribution dun repos, pris selon les modalités définies à larticle L. 212-5-1, soit au versement dune majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou daccord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
La contribution due par lemployeur est assise sur le salaire et lensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.
La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à larticle L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus dactivité.
La contribution nest pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement dune heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125% de repos compensateur.
II. Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25%, et les heures suivantes, à une majoration de 50%.
III. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut, sans préjudice des dispositions de larticle L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à lobligation visée par larticle L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en labsence de convention ou daccord collectif étendu, à labsence dopposition, lorsquils existent, du comité dentreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou laccord dentreprise ou le texte soumis à lavis du comité dentreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités dattribution et de prise du repos compensateur à lentreprise.
Ne simputent pas sur le contingent annuel dheures supplémentaires prévu à larticle L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord dentreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24heures.
III. Le produit de la contribution prévue au I de larticle L. 212-5 du code du travail et au I de larticle 992-2 du code rural est versé au fonds créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour lannée 2000 (n° 0000 du 000000) assurant la compensation de lallégement des cotisations sociales défini par larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement.
IV. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusquà cette date, à une majoration de salaire de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de larticle L. 212-5 du code du travail.
V. Pendant lannée 2000 pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2000 et pendant lannée 2002 pour les autres entreprises, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :
dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par larticle L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de larticle L. 212-5 du même code au taux de 10%;
dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du I de larticle L. 212-5 du même code au taux de 10%.
VI. Larticle L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé;
1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors dune période définie par voie réglementaire.;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée;
3° Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
VII. Larticle L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à larticle L. 212-8. Toutefois, cette réduction nest pas applicable lorsque la convention ou laccord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente-et-une et trente-neuf heures ou un nombre dheures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an.;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
Sans préjudice des dispositions du premier et du deuxième alinéas de larticle L. 212-5-1, le contingent dheures supplémentaires pouvant être effectuées après information de linspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa.;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
VIII. Le seuil défini au troisième alinéa de larticle L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour lannée 2000 et à trente-six heures pour lannée 2001. Lorsque lentreprise fait application dune convention ou dun accord mentionné à larticle L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003.
IX. A la première phrase de larticle L. 212-2 du code du travail, le mot : précédent est remplacé par la référence : L. 212-1.
Au deuxième alinéa de larticle L. 620-2 du même code, la référence à larticle L. 212-5 est remplacée par celle à larticle L. 212-7-1 et les mots : le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4° de larticle L. 212-8-4 sont remplacés par les mots : le programme de la modulation mentionné au septième alinéa de larticle L. 212-8.
Article 2 bis (nouveau)
La première phrase du deuxième alinéa de larticle L. 212-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion dune convention ou dun accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
Article 2 ter (nouveau)
Larticle L. 221-4 du code du travail est complété par les mots : auxquelles sajoutent les onze heures de repos quotidien prévu à larticle L. 220-1.
Chapitre II
Répartition et aménagement du temps de travail
Article 3
I. Larticle L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé :
Art. L. 212-8. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de lannée à condition que, sur un an, cette durée nexcède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1600 heures au cours de lannée. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à larticle L. 222-1. La convention ou laccord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou laccord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne simputent pas sur les contingents annuels dheures supplémentaires prévus à larticle L. 212-6.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou laccord, ainsi que, à lexclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1600 heures.
Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les modalités de recours au travail temporaire, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés nayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en uvre au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef dentreprise communique au moins une fois par an au comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de lapplication de la modulation.
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou laccord collectif lorsque les caractéristiques particulières de lactivité, précisées dans laccord, le justifient.
Les modifications du programme de la modulation font lobjet dune consultation du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La convention et laccord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, lactivité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou laccord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents.
Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir quils sont applicables aux salariés titulaires dun contrat de travail à durée déterminée ou dun contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories dentre eux.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations dabsence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par lincapacité résultant de maladie ou daccident ne peuvent faire lobjet dune récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif quil serait redevable dun temps de travail.
II. Au premier alinéa de larticle L. 212-8-5 du même code, les mots : tel que mentionné à larticle L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de larticle L. 212-5 ou à larticle L. 212-8 sont remplacés par les mots : mentionnés aux articles L. 212-7-1 et L. 212-8.
III. Larticle L. 212-9 du même code devient larticle L. 212-10. Au premier alinéa de cet article, les mots : au deuxième alinéa de larticle L. 212-5 sont remplacés par les mots : aux premier alinéa du I de larticle L. 212-5, quatrième alinéa de larticle L. 212-5-1 et à larticle L. 212-7-1.
IV. Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4 du même code sont abrogés.
V. Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur lannée de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
Article 4
I. Larticle L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli :
Art. L. 212-9. I. La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par lattribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, dune ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre dheures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par larticle L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à lexclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de lapplication sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles sappliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
II. Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur lannée est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par lattribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur lannée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles sappliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou dun plafond inférieur fixé par la convention ou laccord.
La convention ou laccord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de lemployeur et, dans la limite de lannée, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou laccord collectif. Laccord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. Laccord collectif peut en outre prévoir quune partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par larticle L. 227-1.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations dabsence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par lincapacité résultant de maladie ou daccident ne peuvent faire lobjet dune récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
II. Larticle 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.
Article 4 bis (nouveau)
Après larticle L. 221-16 du code du travail, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé :
Art. L. 221-16-1. Linspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur lemploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 (a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision dune astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Chapitre III
Dispositions relatives aux cadres
Article 5
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
Section 5
Dispositions particulières relatives aux cadres
Art. L. 212-15-1. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier et aux chapitres préliminaire, Ier et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont limportance implique une grande indépendance dans lorganisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans lentreprise ou leur établissement.
Art. L. 212-15-2. Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche, occupés selon lhoraire collectif applicable au sein de latelier, du service ou de léquipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.
Art. L. 212-15-3. I. Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier dune réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord dentreprise ou détablissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles dêtre conclues. A défaut de convention ou daccord collectif étendu ou de convention ou daccord dentreprise ou détablissement, des conventions de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
II. Lorsque la convention ou laccord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur lannée, laccord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou laccord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de lapplication de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de lorganisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.
III. Lorsque la convention ou laccord prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, laccord collectif doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou laccord définit les catégories de salariés concernés ainsi que les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de lorganisation du travail des salariés concernés, de lamplitude de leurs journées dactivité et de la charge de travail qui en résulte. Laccord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par larticle L. 227-1. La convention ou laccord peut également préciser que le décompte de la durée du travail en jours est applicable aux salariés itinérants nappartenant pas à la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de larticle L. 212-1 et du deuxième alinéa de larticle L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou laccord doit déterminer les modalités concrètes dapplication de ces dernières dispositions.
Art. L. 212-15-4. Lorsquune convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans lentreprise et des bonifications ou majorations prévues à larticle L. 212- 5.
Chapitre IV
Travail à temps partiel et contrat intermittent
Article 6
I. Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et larticle L. 212-4-8 devient larticle L. 212-4-16.
Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11.
II. Larticle L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est inséré après le premier alinéa de larticle L. 212-4-9;
2° Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas du nouvel article L. 212-4-5;
3° Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à larticle L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base dune convention collective ou dun accord de branche étendu ou dune convention ou dun accord dentreprise ou détablissement. En labsence daccord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à linspecteur du travail. En labsence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à linitiative du chef dentreprise ou à la demande des salariés après information de linspecteur du travail.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure :
à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou aux durées du travail applicables dans létablissement;
à la durée mensuelle résultant de lapplication, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou des durées du travail applicables dans létablissement;
à la durée de travail annuelle résultant de lapplication sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou lentreprise ou des durées du travail applicables dans létablissement, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à larticle L. 222-1.
III. Larticle L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé :
Art. L. 212-4-3. Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations daide à domicile, la répartition de la durée du travail au sein de chaque journée travaillée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. La convention ou laccord collectif doit prévoir les contreparties apportées au salarié en cas de modification de cette répartition.
Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre dheures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours dune même semaine ou dun même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Le refus deffectuer les heures complémentaires proposées par lemployeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à lintérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Le refus daccepter une modification de la répartition des horaires de travail ou de la répartition de la durée du travail prévus au contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours dune période de quinze semaines, lhoraire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de léquivalent mensuel de cette durée, lhoraire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve dun préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à lhoraire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement effectué.
IV. Larticle L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli :
Art. L. 212-4-4. Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusquà un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de larticle L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. La convention ou laccord collectif de branche étendu doit prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. Cet accord ou cette convention peut également porter jusquau tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article.
Pour pouvoir être étendu, laccord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en uvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de légalité daccès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi quà la fixation dune période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions dactivité au cours dune même journée. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours dune même journée, plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de larticle 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à lactivité exercée. A défaut de convention ou daccord collectif étendu, un décret en Conseil dEtat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par linspection du travail.
V. Larticle L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli :
Art. L. 212-4-6. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord dentreprise ou détablissement nayant pas fait lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de lannée à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle nexcède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La convention ou laccord collectif doit fixer :
1° Les catégories de salariés concernés;
2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée;
3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle;
4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus dune interruption dactivité ou une interruption supérieure à deux heures;
5° Les limites à lintérieur desquelles la durée du travail peut varier, lécart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire;
6° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié;
7° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou laccord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de lhoraire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou laccord.
Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.
Lorsque sur une année lhoraire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur lannée, lhoraire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve dun préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à lhoraire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement effectué.
VI. Larticle L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli :
Art. L. 212-4-7. Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier dune réduction de la durée du travail sous forme dune ou plusieurs périodes dau moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à larticle L. 212-4-2.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon lhoraire collectif applicable dans lentreprise ou létablissement.
Donnent lieu à lapplication des dispositions prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 les heures effectuées au cours dune semaine au-delà de la durée légale fixée à larticle L. 212-1 ou, en cas dapplication dune convention ou dun accord défini à larticle L. 212-8, les heures effectuées au-delà des limites fixées par cet accord.
Lavenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non travaillées.
VII. Le deuxième alinéa de larticle L. 212-4-9 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
Les conditions de mise en place dhoraires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement. Cette convention ou cet accord prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise;
2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur;
3° Le délai laissé au chef dentreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.
En labsence de convention ou daccord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef dentreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en uvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef dentreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef dentreprise justifie de labsence demploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de labsence demploi équivalent ou sil peut démontrer que le changement demploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de lentreprise.
VIII. A larticle L. 212-4-11 du même code, la référence à larticle L. 212-4-6 est remplacée par celle à larticle L. 212-4-10.
Article 6 bis (nouveau)
Les dispositions prévues à larticle L. 322-12 du code du travail sont supprimées au plus tard un an après labaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures. Toutefois, le bénéfice de labattement reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date dentrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
Article 7
I. Il est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail, un paragraphe 3, comprenant les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15, ainsi rédigé :
Paragraphe 3
Travail intermittent
Art. L. 212-4-12. Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à larticle L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement nayant pas fait lobjet de lopposition prévue à larticle L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Art. L. 212-4-13. Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié;
4° Les périodes de travail;
5° La répartition des heures de travail à lintérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.
Dans les cas où la nature de lactivité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou laccord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Art. L. 212-4-14. Les salariés titulaires dun contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou laccord étendu ou une convention ou un accord dentreprise ou détablissement.
Pour la détermination des droits liés à lancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Art. L. 212-4-15. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires dun contrat de travail intermittent est indépendante de lhoraire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou laccord.
II. Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de larticle L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur lannée demeurent en vigueur.
Chapitre V
Dispositions relatives aux congés
Article 8
I. A la deuxième phrase de larticle L. 223-4 du code du travail, après les mots : les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, sont insérés les mots : , les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.
II. La première phrase du troisième alinéa de larticle L. 223-7 du même code est complétée par les mots : ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
III (nouveau). Après larticle L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article L. 223-9 ainsi rédigé :
Art. L. 223-9. Lorsque la durée du travail dun salarié est décomptée, en vertu dune disposition légale, à lannée, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif dentreprise ou détablissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de lannée de référence en application de larticle L. 223-2 peuvent être exercés durant lannée civile suivant celle pendant laquelle a débuté lannée comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. Laccord doit préciser :
les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de larticle L. 223-11;
les cas précis et exceptionnels de report;
les conditions, à la demande du salarié après accord de lemployeur, dans lesquels ces reports peuvent être effectués;
les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III); ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
IV (nouveau). Après le premier alinéa de larticle L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil dEtat fixe le début de la période de référence.
Les congés peuvent être pris dès louverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.
V (nouveau). Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords dentreprise où détablissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein dune association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat dassociation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de lexercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos.
Chapitre VI
Compte épargne-temps
Article 9
Larticle L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Le congé doit être pris avant lexpiration dune période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au huitième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à lexpiration de ce délai et lorsque lun des parents du salarié est dépendant, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans.;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : de primes conventionnelles, sont insérés les mots : ou indemnités;
3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou laccord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de larticle L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus dune réduction collective de la durée du travail.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou laccord collectif, lemployeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. ;
4° Au huitième alinéa, les mots : six mois sont remplacés par les mots : deux mois; le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.;
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.;
6° Au dixième alinéa, après les mots : accord interprofessionnel, sont insérés les mots : ou une convention ou un accord collectif étendu.
Chapitre VII
Formation et réduction du temps de travail
Article 10
I. Au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, larticle L. 932-2 devient larticle L. 932-3 et larticle L. 932-2 est ainsi rétabli :
Art. L. 932-2. Lemployeur a lobligation dassurer ladaptation de ses salariés à lévolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou dentreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à linitiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.
Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.
Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de lobligation légale dadaptation mise à la charge de lemployeur et de linitiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de laccord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi.
Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière daccidents du travail et de maladies professionnelles.
II. Au deuxième alinéa de larticle L. 933-3 du même code, les mots : à larticle L. 933-2 sont remplacés par les mots : aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2.
Article 10 bis (nouveau)
Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa de larticle L. 212-13, après les mots : de moins de dix-huit ans, sont insérés les mots : ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages dinitiation ou dapplication en milieu professionnel dans le cadre dun enseignement alterné ou dun cursus scolaire;
2° Larticle L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement denseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour lappréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas.;
3° Larticle L. 221-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages dinitiation ou dapplication en milieu professionnel dans le cadre dun enseignement alterné ou dun cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de lactivité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de lobligation scolaire, sous réserve quils bénéficient dune période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut daccord, un décret en Conseil dEtat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par linspecteur du travail.
Chapitre VIII
Développement de la négociation
et allégement des cotisations sociales
Article 11
I. Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur lannée et sengagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient dun allégement de cotisations sociales défini à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
II. Pour ouvrir droit à lallégement, la durée collective du travail applicable dans lentreprise doit être fixée :
1° Dans les entreprises dont leffectif est au moins égal à cinquante salariés, par un accord collectif dentreprise ou détablissement conclu dans les conditions prévues au III ou IV;
2° Dans les entreprises dont leffectif est inférieur à cinquante salariés :
soit par un accord collectif dentreprise ou détablissement conclu dans les conditions prévues aux III, IV et V;
soit en application dune convention ou dun accord de branche étendu ou dun accord conclu dans les conditions définies à larticle L. 132-30 du code du travail.
II bis (nouveau). 1. La convention ou laccord détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités dorganisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail.
2. La convention ou laccord dentreprise détermine le nombre demplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de lemploi dans lentreprise.
En outre, la convention ou laccord doit comporter des mesures visant à favoriser le passage dun emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et dun emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de larticle L. 212-4-9 du code du travail ainsi quà favoriser légalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à lembauche.
Laccord prévoir le cas échéant les modalités de consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.
Lorsque la convention ou laccord prévoit des embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai dun an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de laccord.
II ter (nouveau). 1. La convention ou laccord dentreprise ou détablissement fixe les modalités de suivi de laccord. Ce suivi peut être effectué par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet.
2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes demploi pour lannée suivante;
légalité professionnelle entre hommes et femmes;
le travail à temps partiel;
la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés;
la formation.
3.Le bilan établi en vertu du 2 du présent paragraphe est transmis à lensemble des organisations syndicales présentes dans lentreprise, le cas échéant aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du personnel de lentreprise.
4. La convention ou laccord de branche mentionné au 2 ci-dessus doit prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de limpact de la réduction du temps de travail sur lévolution de lemploi dans les entreprises de la branche.
III. Pour ouvrir droit à lallégement, laccord dentreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans lentreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité dentreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le quorum a été atteint au premier tour des élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies par les candidats titulaires lors de ce tour.
Si cette condition nest pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande dune ou plusieurs organisations syndicales signataires. Laccord ouvre droit à lallégement sil est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Il en est de même lorsque le texte définitif de laccord, préalablement à sa conclusion, a été soumis à la consultation du personnel à linitiative dune ou des organisations syndicales signataires et a été approuvé par ce dernier à la majorité des suffrages exprimés.
Participent à la consultation prévue à lalinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités dorganisation et de déroulement du vote font lobjet dun accord entre le chef dentreprise et les organisations syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord na pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge dinstance statuant en dernier ressort en la forme des référés. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
IV. Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, laccord collectif dentreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements doutre-mer.
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par lemployeur de sa décision dengager des négociations.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs quils détiennent, peuvent être assimilés au chef dentreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef dentreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations dinformation pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet daccord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de laccord.
Laccord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités dorganisation et de déroulement du vote font lobjet dun accord entre le chef dentreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord na pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge dinstance statuant en dernier ressort en la forme des référés. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
Laccord est communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de laccord ainsi quaux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à léchéance normale. En cas de contestation par lemployeur de lusage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de lentreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de larticle L. 412-18 du code du travail dès que lemployeur aura eu connaissance de limminence de leur désignation. La procédure dautorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle il a été mis fin à leur mandat.
V. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en labsence dune convention ou dun accord de branche étendu et lorsquaucun salarié na été mandaté dans le délai dun mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées, au plan départemental ou local, par lemployeur de sa décision dengager des négociations, les délégués du personnel peuvent négocier un accord collectif dentreprise. Laccord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les trois mois suivant cette approbation par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à larticle L. 132-30 du code du travail. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
VI. A compter du 1er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions du II, en labsence dune convention ou dun accord de branche étendu et quand aucun salarié na été mandaté dans le délai dun mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par lemployeur de sa décision dengager des négociations, les entreprises dont leffectif est inférieur à onze salariés peuvent bénéficier de lallégement si le document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies au I est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé, lorsquelle existe, par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à larticle L. 132-30 du code du travail.
VII. Bénéficient de lallégement les entreprises qui ont réduit ou réduisent leur durée du travail en application dune convention ou dun accord collectif étendu ou dune convention ou dun accord dentreprise ou détablissement conclu dans les conditions prévues à larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ou dune convention ou dun accord fixant la durée du travail dans les limites prévues au I.
VIII. Dès lors que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanent en équipes successives selon un cycle continu nexcède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur lannée, les entreprises bénéficient, pour ces salariés, de lallégement.
IX. Supprimé
X. Pour bénéficier de lallégement, lemployeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant la durée du travail applicable dans lentreprise accompagnée, le cas échéant, de laccord dentreprise ainsi que du document attestant de lapprobation des salariés.
Lallégement résultant de lapplication des dispositions de larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la durée du travail applicable dans lentreprise a été fixée dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de lemployeur et au plus tôt à compter du 1er janvier 2000.
XI. Pour lapplication du présent article, leffectif de lentreprise est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de larticle L. 421-1 et à larticle L. 421-2 du code du travail.
XII. Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou au plan départemental pour ce qui concerne les départements doutre-mer peuvent bénéficier dune aide de lEtat destinée à soutenir, notamment financièrement, les actions de formation des salariés quelles mandatent pour la négociation des accords mentionnés au II.
XIII. Les entreprises dont leffectif maximal sera fixé par décret, qui engagent ou qui mettent en uvre des réorganisations préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches peuvent bénéficier dun dispositif dappui et daccompagnement, individuel ou collectif, auxquelles les régions peuvent, le cas échéant, participer.
XIV. Le bénéfice de lallégement est supprimé ou suspendu dans les cas suivants.
Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans lentreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre dheures supplémentaires dépassant le contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 212-6 du code du travail.
Il est également suspendu lorsque lengagement en termes dembauche prévu par laccord nest pas réalisé dans un délai dun an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Le bénéfice de lallégement est supprimé en cas de dénonciation intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de larticle L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou laccord mentionné au II et VII na pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation et que lautorité administrative a constaté que la durée collective dépasse les limites fixées au I.
Il est également supprimé en cas de fausse déclaration.
XIV bis (nouveau). Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel estiment que lemployeur ne respecte pas les engagements souscrits dans laccord en matière demploi, ils peuvent saisir lautorité administrative. Cette dernière, après avoir entendu lemployeur et les organisations syndicales ou les représentants du personnel layant saisi, établit le rapport prévu à lalinéa ci-dessous.
La suspension ou la suppression du bénéfice de lallégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à lemployeur par lorganisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de lautorité administrative désignée par décret, ou après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la suppression est consécutive à un contrôle effectué par un agent assermenté appartenant à cet organisme. Le droit à lallégement est à nouveau ouvert lorsque lautorité administrative estime que lentreprise satisfait à nouveau ses engagements.
XV. Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités de suppression ou de suspension du bénéfice de lallégement et du remboursement du montant de laide, ainsi que les conditions dans lesquelles lemployeur recueille lapprobation des salariés en application des III, IV, V et VI. Un décret détermine les autres conditions dapplication du présent article.
XVI. Le fonds créé par larticle 000 de la loi n° 000000 de financement de la sécurité sociale pour lannée 2000 (n° 0000 du 000000) assure la compensation intégrale, prévue à larticle L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de lallégement des cotisations sociales défini par le I ci-dessus aux régimes concernés par cet allégement.
LEtat et les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés à larticle L. 351-21 du code du travail contribuent à ce fonds. Leur contribution est déterminée à partir du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour lEtat et les organismes précités. Les règles de calcul de leur montant et de leur évolution sont définies par décret en Conseil dEtat après consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale.
XVII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2000.
Article 11bis (nouveau)
I. Les entreprises créées postérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi dont la durée collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur lannée, dès lors quelles versent à leurs salariés à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la première embauche, bénéficient du montant de laide prévue par larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.
La durée collective du travail applicable et la rémunération minimale définies au premier alinéa doivent figurer dans un accord collectif ou, en labsence daccord, être mentionnées dans le contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de laide visée à lalinéa précédent est subordonné à la conclusion, au plus tard à lexpiration dune période de deux années à compter de la première embauche, dun accord collectif dans les conditions définies au II à VI de larticle 11.
La rémunération minimale visée au premier alinéa doit être revalorisée selon les modalités déterminées au deuxième alinéa du I de larticle 16.La rémunération minimale applicable pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur lannée ainsi que celle applicable aux salariés à temps partiel est calculée à due proportion.
II. Pour le calcul de lallégement prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, dans les entreprises créées postérieurement à lentrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du V de larticle précité.
Article 12
I. La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé :
Art. L. 241-13-1. I. Les entreprises remplissant les conditions fixées à larticle 11 de la loi n° 0000 du 000000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient dun allégement des cotisations à la charge de lemployeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à larticle L. 242-1, versés au cours dun mois civil aux salariés.
II. Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de larticle L. 212-1 du code du travail ainsi que, dune part, les entreprises darmement maritime et, dautre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires dintérêt général ou des voies ferrées dintérêt local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit privé, de sociétés déconomie mixte ou détablissements publics industriels et commerciaux.
Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à limportance des concours de lEtat dans leurs produits dexploitation, certains organismes publics dépendant de lEtat dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités daccompagnement de lapplication de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec lEtat.
Peuvent également bénéficier de lallégement les groupements demployeurs prévus à larticle L. 127-1 du code du travail.
III. Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de lallégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de larticle 11 de la loi n° 0000 du 0000000 précitée.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de lallégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à larticle L. 212-15-3 du code du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur lannée, ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure.
Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à larticle L. 322-13 du code du travail.
Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite dun minimum, selon un barème déterminé par décret.
Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de larticle 11 de la loi n° 0000 du 000000 précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1460 heures sur lannée, le montant de lallégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré dun montant forfaitaire fixé par décret.
Il est revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du I de larticle 16 de la même loi.
IV. Lallégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre dheures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans lentreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre dheures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.
Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable nouvrent pas droit à lallégement.
IV bis (nouveau). Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à larticle L. 223-16 du code du travail, lallégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré dun taux fixé par décret.
V. Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
a) Avec laide prévue à larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ou avec lexonération prévue à larticle 39 ou à larticle 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à lemploi et à la formation professionnelle,
b) Avec la réduction forfaitaire prévue à larticle L. 241-14.
Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de lallégement est minoré dun montant forfaitaire fixé par décret.
Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à lensemble des salariés titulaires dun contrat de travail employés dans lentreprise ou létablissement, que leur emploi ouvre ou non droit à lune des mesures précitées.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui dune autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées au a et au b du présent article ou lapplication de taux spécifiques, dassiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
II. Le VI de larticle 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est abrogé.
III. Les dispositions des articles L. 241-13, L. 711-13 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit au bénéfice de lallégement prévu au I ci-dessus. Toutefois, les dispositions de larticle L. 322-12 du code du travail continuent à sappliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice avant la date dentrée en vigueur de la présente loi.
III bis (nouveau). Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :
Art. L. 711-13-1. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de larticle L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi quà ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes.
IV. Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000 et compte tenu des dispositions du X de larticle 11 de la présente loi.
Article 12 bis (nouveau)
Dans le premier alinéa du I de larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, après les mots : transport public urbain de voyageurs, sont insérés les mots : , les groupements demployeurs prévus à larticle L. 127-1 du code du travail.
Article 12 ter (nouveau)
Larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
Dans les entreprises dont leffectif est inférieur ou égal à vingt salariés, la réduction peut être organisée en trois étapes au maximum, sous réserve de porter lhoraire de travail au maximum de la durée légale fixée par larticle L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1er janvier 2002. ;
2°Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : en référence à la durée initiale du travail, sont insérés les mots : , le cas échéant, les dates et lampleur des étapes de la réduction du temps de travail;
3° La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée par les mots : ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date dentrée en vigueur de la première étape de la réduction du temps de travail;
4° Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, laide est attribuée à compter de lentrée en vigueur de la première étape prévue par laccord.;
5° La première phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date dentrée en vigueur de la première étape prévue par laccord;
6° Après le troisième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, le montant de laide est calculé au prorata de la réduction du temps de travail effectivement réalisée par rapport à celle prévue par laccord.
Article 12 quater (nouveau)
I. Au début de la première phrase du dernier alinéa du IV de larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, sont insérés les mots : Pour les entreprises de plus de vingt salariés,.
II. Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises de vingt salariés et moins, laide est attribuée sur la base dune déclaration de lemployeur à lautorité administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans lentreprise et le nombre demplois créés.
Article 12 quinquies (nouveau)
Il est inséré, dans lordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi rédigé :
Art. 8-2. Lallégement de cotisations prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article, aux cotisations à la charge de lemployeur mentionnées à larticle 7-1.
La contribution prévue à larticle L. 212-5 du code du travail et à larticle 992-2 du code rural est recouvrée selon les règles et garanties prévues à larticle 8-1.
Article 13
I. Lintitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés.
II. Larticle L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés sont remplacés par les mots : les entreprises occupant moins de cinquante salariés;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre dun groupement demployeurs constitué dans les formes prévues à larticle L. 127-1, ce seuil deffectif ne sapplique pas.;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme daccords professionnels, interprofessionnels ou daccords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à larticle L. 132-19.
III. Le cinquième alinéa de larticle L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : , sauf dans le cas prévu à larticle L. 127-1-1.
IV. Après larticle L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé :
Art. L. 127-1-1. Ladhésion à un groupement demployeurs des entreprises et organismes mentionnés à larticle L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans lentreprise ou lorganisme concerné, dun accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet quaprès communication de laccord à lautorité compétente de lEtat.
V. Larticle L. 127-8 du code du travail est abrogé.
VI. Les groupements locaux demployeurs constitués avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de larticle L. 127-1 du code du travail.
Chapitre IX
Sécurisation juridique
Article 14
I. Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords dentreprise ou détablissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.
II. A lexception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de larticle 2 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusquà la conclusion dun accord collectif sy substituant, et au plus tard pendant une durée dun an à compter de la date dentrée en vigueur de la présente loi.
Article 15
I. Après larticle L. 212-2-2 du code du travail, il est rétabli un article L. 212-3 ainsi rédigé :
Art. L. 212-3. La seule diminution du nombre dheures stipulé au contrat de travail, consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
II. Lorsquun ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de larticle 11 de la présente loi, leur licenciement est réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse et est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement individuel.
Article 15bis (nouveau)
Après le deuxième alinéa de larticle L. 321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1°bis Licenciement en cas de refus par le salarié dune modification de son contrat de travail consécutif à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de larticle 11 de la loi n° 0000 du 000000 relative à la réduction négociée du temps de travail;
Chapitre X
Rémunération
Article 16
I. Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de lentrée en vigueur de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre dheures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement dun complément différentiel de salaire.
Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent article est revalorisé au 1er juillet en fonction de lévolution de lindice des prix à la consommation mentionné à larticle L. 141-3 du code du travail et de la moitié de laugmentation du pouvoir dachat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par lenquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté.
Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures.
II. Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum.
III. Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini au I calculé à due proportion. Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents.
III bis (nouveau). Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite dune modification intervenue dans la situation juridique de lemployeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I.
IV. Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un rapport retraçant lévolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1er juillet 2005 compte tenu de lévolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de
la progression du salaire minimum de croissance prévu à larticle L. 141-2 du code du travail.
V. Sous réserve des dispositions du III, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations dune convention ou dun accord collectif étendu ou dune convention ou dun accord dentreprise ou détablissement, ce complément nest pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de larticle L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de laccord collectif.
Chapitre XI
Application dans les professions agricoles
Article 17
La première phrase du premier alinéa de larticle 992 du code rural est ainsi rédigée :
La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à larticle 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7° dudit article.
Article 18 (nouveau)
Larticle L. 120-3 du code du travail est abrogé.
Article 19 (nouveau)
Dans la première phrase du sixième alinéa de larticle L. 432-4 du code du travail, après les mots : avantages financiers, sont insérés les mots : , notamment les aides à lemploi, en particulier celles créées par larticle 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dorientation et dincitation relative à la réduction du temps de travail et larticle 11 de la loi n° 0000 du 00000 relative à la réduction négociée du temps de travail,.
Chapitre XII
Bilan pour lemploi
[Division et intitulé nouveaux.]
Article 20 (nouveau)
Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en uvre de lallégement de cotisations prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Ce rapport porte notamment sur limpact sur lemploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation.
Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à larticle L. 136-2 du code du travail.
Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par larticle 0000 de la loi 0000000 de financement de la sécurité sociale pour lannée 2000 (n° 0000 du 0000000) et dont la composition, fixée par décret en Conseil dEtat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations demployeurs les plus représentatives au plan national.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 octobre 1999.
Le Président,
Signé : Laurent FABIUS.
© Assemblée nationale