Ceci est un support de travail, objet des négociations en cours.

En cours de modification :

 


VERSION 3 : 28.12. 99

Document de travail

Préambule

Contexte et objectifs

1. Cap Gemini a la volonté de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales et de réduire le temps de travail effectif de ses collaborateurs.

Son objectif est de signer avec les organisations syndicales, un accord de mise en œuvre des nouvelles dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et spécifique au Groupe CAP GEMINI : ceci passe par la définition d’organisations du travail, compatibles avec les nouvelles normes en matière d’heures et d’amplitude du travail.

2. Les nouvelles lois Aubry n’imposent pas un horaire collectif de 7 heures par jour ou de 35 heures par semaine, mais offrent la possibilité d’annualiser le temps de travail et de le moduler dans des limites minimales et maximales.

Cap Gemini souhaite donc organiser le temps de travail de ses collaborateurs dans le cadre de l’annualisation, selon les rythmes les plus adaptés à chaque activité, permettant ainsi une plus grande satisfaction des collaborateurs et une amélioration de la productivité.

3. L’accord Syntec a précisé le cadre de l’application des lois dans notre profession et défini des solutions diversifiées et équitables que nous intégrons dans nos propositions.

4. Malgré son lourd impact économique brut, l’ARTT s’inscrit chez Cap Gemini dans la continuité d’une politique humaine et sociale, caractérisée par :

une politique salariale individualisée et stimulante : maintien des rémunérations, sans gel des évolutions,

Compte tenu des principes précédents, les parties conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES CAP GEMINI, à l’exclusion des Cadres dirigeants et des personnels expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission.

L’UES CAP GEMINI est constituée à ce jour des sociétés suivantes :

Article 2 - Réduire le temps de travail journalier ou hebdomadaire et augmenter le nombre de jours disponibles : la solution de référence

La prééminence de la journée de travail comme unité d’œuvre et de facturation ne permet pas de réaliser le passage à 35 heures uniquement en libérant des jours. C’est pourquoi Cap Gemini met en place une solution de référence, qui consiste à réduire le temps de travail individuel sous la forme de deux modalités complémentaires : la réduction de la durée journalière et le dégagement de jours disponibles.

Solution de référence

La durée du travail dans l’UES CAP GEMINI de 35 heures par semaine en moyenne annuelle est réalisée par :

Dans ces conditions, la durée annuelle du travail, hors travaux supplémentaires, est égale à 1600 heures, soit la durée prévue par la loi en cas d’annualisation.

Sauf dispositions particulières liées à la nature de l’activité (cas notamment de l’assistance technique visé au 2.4 ci-dessous), à l’organisation du travail ou associées aux catégories de personnel, cette solution est directement applicable aux collaborateurs, AMS ou PRS, qui travaillent sur les sites CAP GEMINI dans le cadre de l'horaire collectif défini ci-dessous. Ces modalités, applicables par défaut, constituent la solution dite de " référence ".

2.2. L’horaire collectif est fixé par l’employeur après consultation des Comités d’établissement. Sauf dispositions particulières, il met en œuvre la solution de référence en l’adaptant aux usages locaux : heures d’arrivée et de départ, interruption pour le déjeuner..

2.3. Formes particulières d’aménagement du temps de travail

Des aménagements sur la semaine ou le mois peuvent être réalisés dans les activités particulières telles que l’infogérance après consultation des comités d’établissement.

2.4. Collaborateurs sur site extérieur

L’horaire de travail des collaborateurs affectés sur des sites extérieurs à CAP GEMINI, est déterminé par l’ordre de mission en tenant compte des prestations auxquelles Cap Gemini s’est engagé.

Chaque fois que cela s’avèrera possible, les dispositions de la solution de référence seront mises en œuvre. A défaut, des modalités d’horaires propres au site seront adoptées. La durée hebdomadaire du travail pourra donc être inférieure ou supérieure à l’horaire de référence Cap Gemini. De ce fait, le nombre de jours de RTT est adapté en conséquence, de manière à respecter la moyenne annuelle de 35 heures.

Les collaborateurs peuvent être amenés à dépasser les horaires prévus pour les besoins du service, après accord ou information de leur hiérarchie, sauf circonstances exceptionnelles.

L'horaire retenu et le nombre de jours de RTT prévisionnel figurent sur l'ordre de mission du collaborateur.

Article 3 - Catégories particulières de collaborateurs

3.1. Cadres dirigeants

Aux termes de la loi, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail.

Ceci concerne les membres du Comité de Direction générale des sociétés ou des divisions, les skill center managers, les MDU managers et les directeurs d’agence.

3.2. Cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions avec autonomie complète

Les collaborateurs qui exercent des responsabilités de management élargies, des missions commerciales, de consultants ou accomplissant des tâches de conception, de création, de supervision de travaux et qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de la gestion de leur temps de travail, peuvent bénéficier avec leur accord de ce régime.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours, avec un maximum de jours fixé à 217, dans les conditions prévues à l’article 6 suivant.

Lorsque le nombre de jours réellement travaillés sur une année dépassent le plafond de 217, les jours correspondants sont reportés sur les 3 premiers mois de l’année suivante. Dans ce cas, le plafond en jour de l’année considérée est diminué d’autant.

Les collaborateurs concernés doivent bénéficier de la position 3 de la Convention Collective (en général les positions 3.2 et 3.3. et dans certains cas, 3.1) ou avoir une rémunération annuelle égale à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Enfin, leur rémunération annuelle doit être au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

3.3. Collaborateurs bénéficiant des modalité de réalisation de missions

Les Ingénieurs et Cadres ainsi que les assimilés cadres qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, ne peuvent suivre strictement un horaire pré défini, peuvent bénéficier des modalités dites de réalisation de missions. Dans ce cadre, ils disposent d'une large autonomie et autorégulent leurs horaires.

Leurs rémunérations englobent les variations horaires dans la limite de 35 heures plus 10 %. Ils ne peuvent travailler plus de 219 jours.

Ces collaborateurs doivent percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité Sociale et une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

3.4. Collaborateurs détachés ou expatriés

  • Les collaborateurs qui exercent de manière permanente leur activité à l’étranger sont soumis à la réglementation locale du travail, notamment en matière de durée du travail.

    Article 4 - Gestion des variations de niveau d’activité

  • Les fluctuations d’activité sont inhérentes aux métiers de service pratiqués par CAP GEMINI. Les contraintes de délais, notamment sur les projets, les aléas technologies innovantes, les contraintes liées aux métiers de la maintenance et du service continu rendent très difficile le respect d’un horaire régulier et immuable. Les personnels administratifs sont pour leur part le plus souvent soumis à des variations de charge importantes mais dans une large mesure périodiques. Ces données professionnelles conduisent dans bien des cas à des dépassements de l’horaire de référence.

    Les dépassements de l’horaire de référence enregistrés selon les modalités prévues à l'article 6 ci-dessous doivent être compensés de manière à respecter la durée annuelle moyenne de 35 heures par semaine, soit en modulant l’horaire de travail soit en récupérant le temps de travail excédentaire.

    Toutefois, lorsque cette compensation n’est pas intégrale, les heures non compensées doivent s’inscrire dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires. Dans ce cas, les heures correspondantes sont rémunérées dans la cadre des UTE ou de la législation relative aux heures supplémentaires.

    4.1. Modulation

    Lorsque les fluctuations d’activité sont programmables, les mécanismes de modulation peuvent être envisagés.

    La modulation a pour finalité de permettre la compensation des périodes de forte activité par des périodes de faible activité et inversement. L’horaire hebdomadaire varie entre un minimum et un maximum de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, appréciée sur la période de modulation et au plus sur l’année civile, n’excède pas 35 heures.

    La modulation peut être mise en œuvre au niveau d’une unité, d’un projet ou d’une équipe, sur décision du supérieur hiérarchique et après consultation du Comité d’Etablissement. La modulation étant liée à l’activité d’une équipe, les collaborateurs en CDD et les intérimaires affectés à cette unité peuvent entrer dans le programme de modulation si les taches qui leur sont confiés le nécessitent et si la durée de leur mission le permet.

    Le calendrier indicatif d’organisation du temps de travail dans les entités concernées par la mise en œuvre de la modulation est communiqué trimestriellement aux personnes concernées.

    Toutefois, lorsque les variations ont un caractère répétitif, la modulation pourra prendre la forme de cycle. Dans ce cas, la programmation n’est faite qu’en cas de modification du cycle et au moins une fois par an.

    En cas de variations d’horaires par rapport au programme indicatif, le délai de prévenance des intéressés est au minimum de 7 jours ouvrés avant le changement effectif des horaires, sauf situations exceptionnelles.

  • - La modulation est organisée dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail variant d’un maximum de 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ( 46 heures sur une semaine donnée ) à un minimum de 28 heures.

    Les heures effectuées pendant la période de modulation à l’intérieur de ces bornes ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Elles ne donnent pas lieu à majorations ni à repos compensateur.

    Seules les heures effectuées au delà de la limite supérieure de modulation et les heures effectuées sur l’année au delà de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires. Elles peuvent être soit rémunérées, soit récupérées.

  • La mise en œuvre de programmes de modulation sera précédée d’expérimentations qui se dérouleront au cours du premier semestre 2000.

    4.2. Récupération

  • Les dépassements de l’horaire de référence, effectués à la demande de la hiérarchie, et les temps libérés par les périodes de forte activité qui ne rentrent pas dans un processus de modulation sont décomptés sur une période trimestrielle.

    Ils sont récupérés par journée ou demi-journée, soit au cours du trimestre civil au cours duquel ils ont été effectués, soit au cours du trimestre civil suivant.

    Les temps de récupérations sont pris :

  • En tout état de cause, la durée du travail s’appréciant au maximum dans le cadre de l’année, ces dépassements sont récupérés, payés ou affectés, dans des conditions d’utilisation à définir, au compte épargne temps, au plus tard à la fin de l'année considérée.

    Lorsque les conditions de la production le permettent, les récupérations peuvent être groupées.

    Les droits à récupération ne peuvent être reportés sur l’année suivante, sauf dans le cas prévu 3.2 ci-dessus (cadres en forfait jour).

    Seul le temps effectué sur l’année au delà de 35 heures a la nature d’heures supplémentaires.

    4.3. UTE (Unité de Travail Exceptionnel)

    Une UTE représente une demi journée de travail d’affilée, effectuée en dehors de heures normalement travaillées, les jours ouvrés les samedis ou les dimanches, réalisées à la demande de la hiérarchie, en plus du travail normal, par des collaborateurs travaillant habituellement de jour.

    Cette demande fait l’objet d’une confirmation écrite.

    Ainsi, les UTE sont enregistrées en suractivité et peuvent être compensées par des récupération de durée équivalente.

    Ce mécanisme ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des majorations légales prévues par le travail de nuit ou du dimanche.

    Les parties conviennent de procéder à un examen des conditions de mise en œuvre des UTE dans le nouveau contexte légal au cours du premier trimestre 2000.

    4.4. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 35 heures.

    Lorsqu’en fin d’année la durée effectivement travaillée dépasse 1600 heures ou que nombre de jours travaillés dépasse 219, ce solde est réglé dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires. Ils génèrent un droit à repos compensateur dans les mêmes conditions.

    Il est donc bien prévu que les dépassements de temps de travail effectif pourront générer des jours disponibles au-delà des 8 jours, sans limitation autre que celle prévue par le code du travail ou les accords.

    4.5. Contingent d’heures supplémentaires

    Article 5 : Différents types de congés et absences - Utilisation et gestion

    5.1. Congés payés

    Les droits à congés payés légaux sont acquis selon les dispositions légales en vigueur. Ils ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail pour l’appréciation de la durée annuelle travaillée.

    5.2. Absences maladie et maternité et AT

    Les jours d’absence pour maladie, maternité et accidents du travail sont comptabilisés comme des jours travaillés pour l’appréciation de la durée annuelle travaillée.

    5.3. Absences pour événements familiaux

    Cap Gemini maintient dans leur intégralité les droits aux congés exceptionnels pour événements personnels.

    Les jours d’absence pour événements familiaux viennent en déduction des jours qui auraient du être travaillés.

    5.4. Congés d’ancienneté

    Les congés d’ancienneté constituent un avantage accordé par CAP GEMINI à ses collaborateurs.

    Les droits acquis par les collaborateurs au 31.12.2000 sont conservés par leurs bénéficiaires.

    A partir du 1° Janvier 2001, les règles d’acquisition des congés d’ancienneté sont les suivantes :

    Les jours de congés d’ancienneté viennent en déduction des jours qui auraient du être travaillés.

    5.5. Jours libérés par l’ARTT

    Les jours libérés par la réduction du temps de travail sont pris à l’initiative de l’employeur pour 2/3 et à l’initiative du collaborateur pour 1/3. Ces jours ne sont pas comptabilisés dans le temps travaillé pour l’appréciation de la durée annuelle du travail.

    Les droits sont ouverts dès le 1° janvier de l’année considérée. Les jours doivent être pris sur l'année.

    Les jours à disposition des salariés, sauf calendrier prédéfini en accord avec la hiérarchie, sont supposés être pris au prorata du temps passé sur l’année. S’ils ne sont pas consommés, du fait du collaborateur, à leur date prévisionnelle, leur report, passé deux mois au delà de cette date, est soumis à l’accord de la hiérarchie.

    Les jours à disposition de l’employeur sont fixés avec un délai de prévenance de 14 jours.

    Les jours libérés pourront pour partie, dans des conditions à définir, alimenter un Compte Epargne Temps dont la négociation avec les représentants des organisations syndicales interviendra dans le courant de l’année 2000.

    5.6. Jours complémentaires à l’initiative du collaborateur

    En application de l’article 5 du chapitre 2 de l’accord Syntec, tout collaborateur a la possibilité de demander à disposer au maximum de 12 jours de repos complémentaires. Cette absence prend la forme d’un congé non rémunéré sauf si à la fin de l’année le solde de l’activité fait apparaître un crédit ou si ce congé a fait l’objet d’une récupération.

    Cet accord ou un refus motivé est finalisé par un écrit de l'employeur.

    Article 6 - Enregistrement du temps de travail

    La pratique est d’enregistrer le temps de travail par demi-journées sur les comptes-rendus d’activité par un système auto-déclaratif. Les jours ou demi-journées d’absence sont déclarés selon les mêmes modalités. Cette façon de procéder est fondée sur la confiance et non sur des modalités de contrôle rigoureux.

    Cap Gemini souhaite construire un système qui permette une juste reconnaissance du travail effectif. A cet effet, les solutions suivantes seront mises en place :

    .

    Article 7 - Les temps partiels

    Les collaborateurs travaillant à temps partiels ont la possibilité  :

    Un avenant au contrat de travail précise l’organisation du temps de travail du collaborateur concerné.

    Article 8 - Les entrées et sorties en cours d’année

    En cas de durée de travail incomplète sur l’année et sous réserve de l’impact des droits à congés payés, les durées de travail effectif en heures ou en jours sont proratisées, ainsi que les jours libérés dans le cadre de l’application de l’horaire de référence.

    Article 9 - Dispositions relatives aux rémunérations

    9.1 Maintien des rémunérations

    Le passage à 35 heures s’accompagne du maintien des rémunérations et de la poursuite de la politique salariale conduite au sein de CAP GEMINI.

    9.2 Rémunération et aménagement du temps de travail 

    L’ annualisation et la modulation du temps de travail s’accompagnent du lissage des rémunérations sur l’année civile : la rémunération, hors prise en compte des travaux supplémentaires, est indépendante des modalités d'aménagement du temps de travail.

    9.3 Forfait.

    Les ingénieurs et cadres du groupe CAP GEMINI bénéficient d’un contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire, dite salaire forfaitaire contractuel, pour une durée de travail donnée, dite durée contractuelle. Cette clause ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation du temps de travail.

    Cette clause détermine en revanche les conditions de valorisation et de liquidation des heures et travaux supplémentaires.

    Le salaire forfaitaire contractuel ne peut être inférieur au minimum conventionnel majoré de l’impact des heures supplémentaires potentielles correspondant à l’écart entre 35 heures et la durée contractuelle.

    Toute heure ou tout travail supplémentaire est valorisé sur la base du taux horaire du contrat majoré des coefficients légaux. Lorsque la durée effective du travail majoré dépasse la durée contractuelle, la rémunération due est égale au salaire forfaitaire contractuel majoré de la valeur des heures excédentaires.

    Ces modalités s’appliquent aux ETAM dès lors que la durée de travail contractuelle est supérieure à 35 heures.

    Article 10 – Développement professionnel et formation

    Le Groupe CAP GEMINI exerçant son activité dans un contexte d’évolution constante des techniques, des savoir faire et des métiers, la formation professionnelle constitue un axe prioritaire du maintien de sa compétitivité et de celle de l’employabilité de ses collaborateurs.

    Le groupe CAP GEMINI s’engage à maintenir des programmes de formation de haut niveau et des budgets significativement supérieurs à ses obligations légales.

    10.1. Formation, rémunération, temps de travail effectif

    Les formations suivies à la demande de l’entreprise donnent lieu au maintien de la rémunération. Le temps passé en formation est comptabilisé comme temps de travail effectif pour la période correspondant au temps qui aurait été travaillé sous réserve des dispositions de l’article 10.2.

    10.2. Formation co-investissement

    Les formations qui permettent au collaborateur de gérer au mieux ses parcours et développement professionnels peuvent faire l’objet d’un co-investissement qui requiert l’accord de l’entreprise et du collaborateur. L’entreprise prend en charge les coûts pédagogiques ; le temps passé en formation n'est en revanchecompté dans le temps de travail que pour partie, cette fraction ne pouvant dépasser la moitié.

    Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à co-investissement :

    Une négociation complémentaire viendra préciser ces dispositions.

    Article 11 - Compte Epargne Temps

    La mise en place d’un Compte Epargne Temps, prévu par l'article L 227-1 du code du travail, sera négociée, dans le cadre de l'article L 132-19 du code du travail, dans le courant de l’année 2000. Il a pour objet de permettre, au salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés. Ce compte peut être utilisé pour financer :

    Ce compte pourra être alimenté par :

     

    Article 12 - Suivi de l’accord

    Les partise signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi de l'accord au niveau de l'UES CAP GEMINI.

    Cette commission se compose de 2 membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction générale.

    Elle se réunit une fois par trimestre au cours de l'année de mise en application de l'accord.

    Elle est chargée de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement.

    Article 13 – Condition d'application du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1° jour du mois suivant la promulgation de la loi.

    Le présent accord pourra faire l'objet d'avenant négocié dans les mêmes conditions que le texte principal.

    Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de 3 mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires.

    Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s'engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

    Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et au greffe du Conseil des prud'hommes de Paris.

    L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans le groupe CAP GEMINI ne pourra être partielle et concernera donc l'accord dans sa globalité.

    Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultants d'accords antérieurs ou d'usages.

    Au cas ou des dispositions législatives ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.