Les négos 35h à CAP GEMINI - Réf 99.153 du 12.07.1999

Projet

Accord sur l'organisation,

l'aménagement et la réduction du temps de travail

dans l’UES Cap Gemini


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 - Champ d'application

Article 2 – Définitions

Article 3 - Durée hebdomadaire du travail

Article 4 - Aménagement du temps de travail - Le modèle de référence

Article 5 - Les exceptions au modèle de référence

Article 6 - Congés et absences payées

Article 7 – Rémunérations

Article 8 - Développement professionnel et formation

Article 9 – Emploi

Article 10 - Compte Epargne Temps ?

Article Il - Suivi de l'accord

Article 12 - Conditions d'application du présent accord


Préambule

En France, LUES CAP GEMINI, dans le cadre des dispositions légales relatives à l'abaissement de la durée légale du travail à 35 heures et dans le prolongement de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999, doit définir les conditions dans lesquelles sera organisé dans l'entreprise le temps de travail.

Deux préoccupations principales inspirent la réflexion dans ces circonstances.

1. Le passage à 35 heures va nécessairement conduire à redéfinir l'ensemble des conditions d'organisation et de gestion du temps de travail. Ces évolutions, pour indispensables qu'elles soient, ne doivent pas se traduire par une dégradation de la performance économique de l'entreprise. C'est donc dans le souci de préserver, voire de conforter la compétitivité et la productivité de l'entreprise que ces réformes importantes doivent être définies.

Si elles apparaissent à l'évidence comme porteuses de risques, ces circonstances offrent, d'un autre point de vue, une opportunité de revisiter les pratiques et les usages de l'entreprise et de les réaménager dans un cadre négocié.

2. Le caractère négocié de cette évolution doit aussi conduire à la prise en compte des aspirations des collaborateurs de l'entreprise, qu'il s'agisse:

Des préoccupations de l'entreprise et de celles de ces collaborateurs, se dégage donc un objectif commun, susceptible de réunir l'ensemble des partenaires dans l'entreprise : celui d'assurer dans les meilleures conditions économiques et sociales l'adaptation des hommes et des organisations à l'évolution des métiers et des technologies, dans le cadre mondial de son activité. C'est par et dans cette approche professionnelle que le groupe CAP GEMINI et ses collaborateurs pourront sans doute le mieux contribuer à l'objectif de création d'emploi poursuivi par le législateur.

C'est pourquoi les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'UES CAP GEMINI, à l'exclusion des personnels expatriés ou détachés à l'étranger pendant la durée de leur mission,

L'UES CAP GEMINI est constituée à ce jour des sociétés suivantes:

Cap Gemini France

Cap Gemini Telecom France

Cap Gemini Telecom

Cap Gemini Université

Cap Gemini Service


Article 2 - Définitions

2.1. Travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Pauses

Les pauses correspondent à des périodes de présence sur le lieu de travail pendant lesquelles, contrairement à ce qui se passe pendant le temps de travail effectif, le collaborateur peut se soustraire temporairement à l'autorité de l'employeur. Sauf prescriptions particulières, les collaborateurs gèrent de manière autonome ces pauses.

Ces temps de pause et ce mode de gestion correspondent à un usage dans le groupe CAP GEMINI.

Les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif.

2.3. Astreintes

L'astreinte est l'obligation de rester disponible et joignable, pendant une période déterminée, en dehors des locaux de travail et des horaires normaux d'activité, pour répondre à une demande éventuelle d'intervention soit de l'entreprise, soit de ses clients.

Les périodes d'astreintes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif

Les interventions, depuis le domicile ou sur le site de travail, au cours de période d'astreinte constituent des périodes de travail effectif.

2.4. Temps de trajet

Le temps de trajet quotidien pour se rendre sur le lieu de travail en France, que celui-ci soit un site CAP GEMINI ou un site client, un site habituel ou un site occasionnel, n'est pas considéré comme temps de travail. Il ne donne pas lieu à rémunération ni à récupération.

Lors des déplacements à l'étranger, le temps de trajet situé en dehors des plages travaillées donne lieu à récupération. Mais il n'est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre d'un site CAP GEMINI à un site client, situé hors des plages travaillées, est considéré comme temps de travail effectif lorsque le passage préalable par les bureaux CAP GEMINI est nécessaire à la mission.

2.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie, au-delà de ta durée hebdomadaire moyenne annuelle de travail de 35 heures.

2.6. UTE (Unité de Travail Exceptionnel)

Une UTE représente 4 heures de travail d'affilée, effectuées en dehors des heures normalement travaillées, les jours ouvrés, réalisées à la demande de la hiérarchie, en plus du travail normal, par des collaborateurs travaillant habituellement de jour.

Cette demande orale fait l'objet d'une confirmation écrite.


Article 3 - Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail effectif, appréciée sur l'année civile, est fixée, à compter du le, janvier 2000, à 35 heures pour les personnes travaillant à temps complet.

Cette disposition concerne toutes les sociétés citées à l'article 1 du présent accord.


Article 4 – Aménagement du temps de travail - Le modèle de référence

Les modalités d'aménagement du temps de travail qui seront à compter du 1er janvier 2000 celles de la majorité des collaborateurs, tant cadres qu'ETAM, s'articulent autour de 3 éléments :

4.1. Horaire de travail collectif

Les sociétés de l'UES CAP GEMINI pratiquent un horaire de travail collectif.

L'heure d'arrivée est fixée à : 9 heures 15 minutes, celle de départ à: 18 heures 23 minutes.

Cet horaire de travail collectif quotidien intégrant un temps forfaitaire de pause de 20 minutes par demi-journée travaillée et une interruption d'une heure pour le déjeuner, correspond à une durée quotidienne de travail effectif de 7 heures et 28 minutes.

Cet horaire se pratique 5 jours par semaine.

Dans la majorité des situations, les journées travaillées sont celles du lundi au vendredi. Lorsque les contraintes de l'activité l'exigent, d'autres aménagements peuvent être pratiqués, soit temporairement, soit de manière permanente, après consultation des instances représentatives du personnel.

Des modifications collectives des heures d'arrivée et de départ peuvent être envisagées en fonction de considérations locales et après consultation du Comité d'Etablissement.

Certains postes de travail (accueil, hot line notamment), nécessitent des aménagements individuels des heures d'arrivée et de départ. Ceux-ci sont répertoriés par site et font l'objet de consultation du Comité d'Etablissement.

Lorsque, exceptionnellement, le temps de repas dépasse une heure, le dépassement fait l'objet d'une récupération à l'initiative du collaborateur.

 

4.2. La durée annuelle de travail

Le nombre de jours de travail à réaliser dans une année est de 217.

Compte tenu de la durée quotidienne de travail définie précédemment, le nombre annuel d'heures de travail effectif est 1620.

Cette durée annuelle correspond à la durée annuelle moyenne de travail à 35 heures après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines de congés payés et des 11 jours fériés légaux quand ils ne coïncident pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Cet horaire collectif intègre 20 heures supplémentaires récupérables dans les conditions définies ci-après.

Lorsque les 217 jours ne sont pas atteints du fait de décisions de l'employeur, le solde négatif de jours de travail est abandonné. A l'inverse, lorsque ce solde négatif résulte de l'utilisation par le collaborateur de journées d'absence, ce solde négatif correspond à un congé sans solde.

4.3. Variations occasionnelles d'activité : modalités de gestion

Les fluctuations d'activité inhérentes aux métiers pratiqués par CAP GEMINI peuvent générer des périodes occasionnelles de forte ou de faible activité.

4.3.1. Périodes de forte activité

Ces variations sont gérées dans le cadre de l'année. Seul le temps excédant 1620 heures ou 217 en équivalant jours est considéré comme temps supplémentaire dans les conditions définies ci-après.

Ainsi, les UTE sont enregistrés en suractivité et peuvent être compensées par des récupérations de durée équivalente.

Ce mécanisme ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des majorations légales prévues par le travail de nuit ou du dimanche.

4.3.2. Périodes de faible activité ou de récupération

Les temps libérés par les périodes de forte activité peuvent être pris par journée ou demi-journée. Lorsque les conditions de la production le permettent, les récupérations peuvent être groupées.

Les droits à récupération ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

Ainsi, lorsque le niveau d'activité ou l'organisation de la production le permet, l'entreprise peut faire bénéficier le collaborateur d'un jour d'absence.

Le délai de prévenance observé est de 14 jours calendaires.

4.3.3.Bilan en fin d'année

Lorsqu'en fin d'année la durée effectivement travaillée dépasse 1620 heures ou que nombre de jours travaillés dépasse 217, le solde est réglé dans le cadre de la réglementalion sur les heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées sur l'année au-delà de 35 heures ont la nature d'heures supplémentaires.

4.4. Variations programmables d'activité: modulation du temps de travail

Lorsque les fluctuations d'activité sont programmables, les mécanismes de modulation peuvent être envisagés.

La modulation a pour finalité de permettre la compensation des périodes de forte activité par des périodes de faible activité et inversement. L'horaire hebdomadaire varie entre un minimum et un maximum de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, appréciée sur la période de modulation et au plus sur l'année civile, n'excède pas 35 heures.

La modulation peut être mise en œuvre au niveau d'une unité, d'un projet ou d'une équipe, sur décision du supérieur hiérarchique et après consultation du Comité d'Etablissement. Les modalités de mise en œuvre de la modulation sont celles prévues dans l'Accord National de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

Le calendrier indicatif d'organisation du temps de travail dans les entités concernées par la mise en oeuvre de la modulation est communiquée trimestriellement aux personnes concernées.

En cas de variations d'horaires par rapport au programme indicatif, le délai de prévenance des intéressés est au minimum de 8 jours calendaires.

La modulation est organisée dans le cadre d'une durée hebdomadaire de travail variant d'un maximum de 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (46 heures sur une semaine donnée) à un maximum de 28 heures.

Les heures effectuées pendant la période de modulation à l'intérieur de ces bornes ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel. Elles ne donnent pas lieu à majorations ni à repos compensateur. Seules les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation et les heures effectuées sur l'année au-delà de 35 heures ont la nature d'heures supplémentaires. Elles peuvent être soit rémunérées, soit récupérées.

Les temps libérés par les périodes de forte activité peuvent être pris par journée ou demi-journée. Lorsque les conditions de la production le permettent, les récupérations peuvent être groupées.

Les droits à récupération ne peuvent être reportés l'année suivante.

4 5 Les absences à l'initiative du collaborateur

Indépendamment des modalités exposées ci-dessus et en application de l'article 5 de l'accord Syntec, tout collaborateur a la possibilité de demander à disposer au maximum de 12 jours de repos complémentaires. Cette absence prend la forme d'un congé non rémunéré sauf si à la fin de l'année le solde de l'activité fait apparaître un crédit ou si ce congé a fait l'objet d'une récupération.

La réponse de l'entreprise, acceptation ou refus, est motivée.

De manière analogue, le salarié peut demander la protection de certaine période vis à vis des travaux supplémentaires.

4.6. Les modalités d'enregistrement du temps de travail

L'enregistrement du temps de travail repose sur un système déclaratif.

Chaque collaborateur indique sur un formulaire conçu à cet effet, le temps qu'il a effectué chaque jour, sur la période mensuelle considérée, ainsi que les périodes non travaillées.

Ce formulaire est visé par le supérieur hiérarchique.

L'unité de déclaration du temps de travail effectué dans le cadre de l'horaire collectif est la demi-journée. Lorsque des périodes sont travaillées en sus de l'horaire collectif, soit dans le cadre de dépassements occasionnels, heures supplémentaires ou UTE demandées par la hiérarchie, soit dans le cadre de la modulation, leur durée en heures ou leur nombre pour les UTE sont mentionnés sur le formulaire.

Le formulaire permettra une gestion des temps en cumul depuis le début de l'année de façon à assurer la visibilité nécessaire à la planification du temps restant à travailler tant pour le collaborateur que pour sa hiérarchie.

Situation des collaborateurs en mission chez les clients.

Les collaborateurs en mission chez les clients conservent l'horaire de référence CAP GEMINI.

Si cet horaire ne peut être mis en œuvre chez le client, la situation est appréciée en regard de l'horaire collectif CAP GEMINI.

Si l'horaire du client est supérieur à l'horaire de référence CAP GEMINI, la durée travaillée correspondante est prise en compte dans l'application de l'article 4.3 ci-dessus.

Les temps partiels.

La durée de travail des personnes à temps partiel est déterminée par rapport à la durée annuelle de 1620 heures par application du taux d'activité contractuellement choisi.

L'organisation du temps de travail des collaborateurs concernés fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Les périodes incomplètes

En cas de durée de travail incomplète sur l'année et sous réserve de l'impact des droits à congés payés, les durées de travail effectif en heures sont proratisées.


Article 5 - Les exceptions au modèle de référence

5.1. Les managers, les consultants et les commerciaux

En raison de l'autonomie dont disposent les managers dans l’organisation de leur temps de travail et de l’importance de leurs responsabilités, ils ne sont pas, conformément aux possibilités offertes par la loi, soumis à la réglementation encadrant le temps de travail.

De façon analogue, les consultants et les commerciaux qui bénéficient d ‘une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont la classification dans la convention collective SYNTEC est de niveau 3.2 ou 3.3 voient leur nombre de jours de travail réduit à 517 jours par an.

5.2 Organisation du travail en équipes.

Les nécessités d’organisation de certaines activités conduisent à la mise en place de travaux par équipes successives, en continu 7 jours sur 7, en semi-continu, en 3X8, en 2X8, 5 jours sur 7 ou,de travaux en horaires décalés. Les modalités spécifiques à ces modes d’organisation feront l’objet d’un avenant spécifique au présent accord négocié dès l’automne 1999.


Article 6 - Congés et absences payées

La prise de jours de congés ou de journées d'absences payées nécessite l'accord de la hiérarchie. Elle est gérée dans le cadre de la législation et des règles en vigueur.

6.1. Congés payés

Les collaborateurs des sociétés constituantes de l’UES CAP GEMINI bénéficient, pour une période de référence de droits à congés complète, de 25 jours ouvrés de congés payés.

En cas de période de référence incomplète, les droits sont réduits proportionnellement.

6.2. Les congés d'ancienneté

Les collaborateurs travaillant à temps plein bénéficient des jours de congés supplémentaires suivants:

1 an d'ancienneté: 2 jours ouvrés

2 ans d'ancienneté: 5 jours ouvrés

6 ans d'ancienneté: 8 jours ouvrés

Ces jours supplémentaires comprennent, d'une manière forfaitaire, les journées qui pourraient être allouées au titre du fractionnement des congés payés, sauf dans le cas où ce fractionnement est dû à l'initiative de l'employeur.

6.3. Les jours fériés

Les jours fériés sont non travaillés et payés. Lorsqu'ils sont travaillés, ils font l'objet d'une récupération.

6.4. Absences pour événements familiaux

Les absences exceptionnelles pour événements familiaux, donnant droit à maintien de la rémunération sont celles définies ci dessous :

Mariage collaborateur 4

Obsèques conjoint 3

enfant 3

parents 3

parents conjoint 3

collatéraux 2* degré 1

mariage enfant 1

tests militaires 3

déménagement 1


Article 7 - Rémunérations

7.1. Mise en œuvre de la RTT sans baisse de salaire

Conformément à l'accord Syntec, le groupe CAP GEMINI s'engage à ne pas diminuer les salaires bruts de base du fait de la réduction du temps de travail.

7.2. Rémunération forfaitaire

Les ingénieurs et cadres du groupe CAP GEMINI bénéficient d'un contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire pour une durée de travail donnée, dite durée contractuelle. Cette clause ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation du temps de travail et aux articles 4 et 5 du présent accord. ,

Cette clause détermine en revanche les conditions de valorisation et de liquidation des heures et travaux supplémentaires.

Le salaire forfaitaire contractuel ne peut être inférieur au minimum conventionnel majoré de l'impact des heures supplémentaires potentielles correspondant à l'écart entre 35 heures et la durée contractuelle.

Toute heure ou tout travail supplémentaire est valorisé sur la base du taux horaire du contrat majoré des coefficients légaux. Lorsque la durée effective du travail majoré dépasse durée contractuelle, le salaire contractuel est majoré de la valeur des heures excédentaires.

Ces modalités s'appliquent aux ETAM dès lors que la durée de travail contractuelle est supérieure à 35 heures.


ARTICLE 8 - Développement professionnel et formation

Le Groupe CAP GEMINI exerçant son activité dans un contexte d'évolution constante des techniques, des savoir-faire et des métiers, la formation professionnelle constitue un axe prioritaire du maintien de sa compétitivité et de celle de l'employabilité de ses collaborateurs.

Le groupe CAP GEMINI s'engage à maintenir des programmes de formation de haut niveau et des budgets significativement supérieurs à ses obligations légales.

8.1. Formation, rémunération, temps de travail effectif

Les formations suivies à la demande de l'entreprise donnent lieu au maintien de la rémunération. Le temps passé en formation est comptabilisé comme temps de travail effectif pour la période correspondant au temps qui aurait été travaillé sous réserve des dispositions de l'article 8.2

8.2. Formation co-investissement.

Les formations qui permettent au collaborateur de gérer au mieux ses parcours et développement professionnels peuvent faire l'objet d'un co- investissement qui requiert l'accord de l'entreprise et du collaborateur. L'entreprise prend en charge les coûts pédagogiques ; le temps passé en formation est pris en charge pour moitié par l'entreprise et pour moitié par le collaborateur, ce dernier pouvant utiliser ses temps de récupération à cet objet.

Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu à co-investissement :

Une négociation complémentaire à l'automne 1999 viendra compléter ces dispositions.


Article 9 - Emploi


Article 10 - Compte Epargne Temps ?


Article 11 - Suivi de l'accord

Compte tenu de l'importance et de la novation dans le groupe CAP GEMINI des dispositions prévues au présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en oeuvre une commission de suivi de l'accord au niveau de l'UES CAP GEMINI,

Cette commission se compose de 2 membres par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction générale en nombre équivalent.

Elle se réunit une fois par trimestre au cours de l'année de mise en application de l'accord.

Elle est chargée de mesurer l'état d'avancement de la mise en ceuvre de l'accord, de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement, de suivre les créations d'emploi.


Article 12 - Conditions d'application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2000.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires. En ce cas, la durée de préavis est de 3 mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à tous les signataires

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation s'engage pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi de Paris et au greffe du Conseil des prud'hommes de Paris.

Le présent accord constitue un tout indivisible. L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans le Groupe CAP GEMINI ne pourra être partielle et concernera donc l'accord dans sa globalité.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires existantes résultant d'accords antérieurs ou d'usages.

Au cas où des dispositions législatives ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.